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DE LA NOUVELLE-FRANCE

Talon plaidant la cause du Canada, Le Barroys défendant les intérêts des associés dont il était le mandataire. Le dix-huit août 1666, l’agent général présenta à MM. de Tracy, de Courcelle et Talon des articles contenant comme un résumé des droits et des obligations de la compagnie. À l’article quatre il était dit : « Que le commis général de la dite compagnie paye toutes les charges et gages des officiers, suivant l’état arrêté par messieurs les directeurs généraux de la dite compagnie, en date du trentième jour de mars dernier. » Comme toutes les questions de finance relevaient de l’intendant, MM. de Tracy et de Courcelle demandèrent à ce dernier d’émettre son avis, et alors il rédigea cette note : « Le roi voulant par l’arrêt de son conseil que la compagnie jouisse du quart du castor, dixième d’orignaux et traite de Tadoussac, à condition que les charges du pays de Canada soient acquittées sur le même pied que l’ancienne compagnie ou la communauté les payait ci-devant, qui montent à quarante-huit mille neuf cent cinquante livres, conformément au mémoire qui en a été donné à Sa Majesté par monsieur Dupont Gaudais, il semble juste que le commis général de la dite compagnie fournisse cette même somme aux termes de l’arrêt, vu d’ailleurs que les dépenses augmentent de beaucoup par la guerre et la multiplicité des forts qu’il faut soutenir[1]. » M. Talon touchait du doigt le nœud de la controverse. L’arrêt du Conseil disait que la compagnie acquitterait les charges ordinaires « sur le pied qu’elles étaient acquittées par l’ancienne compagnie et par la dite communauté. » Eh bien, quelle somme celles-ci avaient-elles payée ? La

  1. Édits et ordonnances, vol, I, p. 53.