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Page:Chareyre - Traité de la législation relative aux cadavres.djvu/26

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modifiant sa jurisprudence antérieure, a pris pour, base de sa décision sur ce point l’article 312 du Code civil. La loi, dit-elle, a établi, en principe que la plus courte gestation était de cent quatre-vingts jours on devra donc se soumettre aux règles, des inhumations quand l’enfant vient au monde après six mois de grossesse : auparavant il y aurait un fœtus, non un enfant.

Nous reconnaissons que cette solution peut être fort sage en pratique, et nous désirons qu’elle passe dans la loi, étant de nature a donner satisfaction aux légitimes susceptibilités des familles et à permettre cependant là surveillance de l’autorité dans les cas où elle est utile. Mais en droit nous sommes d’avis que la Cour s’est écartée des principes et a fait du droit prétorien, en vérité fort utile, en étendant les présomptions de l’article 312 à des cas pour lesquels elles n’avaient point été établies. La doctrine judiciaire antérieure l’avait bien compris : de nombreuses décisions admettaient qu’il y avait ou non contravention à inhumer sans autorisation suivant que l’enfant était venu à terme ou avant terme (V. Cassation, 10 septembre 1847), point qu’une constatation médicale pouvait aisément établir dans presque tous les cas.

Nous avons dit dans quels cas l’autorité devait être avisée d’un décès, et comment elle en était avisée, Nous devons à présent étudier le rôle de l’administration, ses devoirs entre le jour de la mort et le jour de l’enterrement.

La loi impose d’abord à l’officier de l’état civil l’obligation de se transporter auprès du décédé et de s’assurer du décès. Le permis d’inhumer ne sera délivré qu’après l’accomplissement de cette formalité. (Art. 77 C. civ.)

Le but de cette disposition est facile à saisir. On a voulu, avant tout rendre pour l’avenir impossibles les