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Page:Chareyre - Traité de la législation relative aux cadavres.djvu/27

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inhumations de personnes qui se trouveraient seulement en état de catalepsie, ou ne seraient pas réellement mortes : de tels faits n’avaient pas été rares autrefois, et l’opinion publique s’en était si vivement émue que le législateur a dû prendre des mesures qu’il jugeait sérieuses pour en éviter le retour.

La visite de l’officier public doit encore avoir pour résultat de lui faire reconnaître s’il existe des traces de mort violente : son devoir serait alors de faire part de ses observations à la justice qui informerait ; — Enfin, la loi défend que l’inhumation ait lieu dans les vingt-quatre heures qui suivent le décès ; le maire devra s’assurer que les déclarations à lui faites de l’heure de la mort sont exactes et, d’après ses observations, fixer d’une manière rationnelle le moment où l’enterrement pourra ou devra, se faire.

Si la pensée de la loi est louable, si son but est excellent, on doit reconnaître que les voies et moyens sont bien défectueux. L’officier de l’état civil n’a pas le temps de se transporter auprès de chaque personne décédée : le fît-il, il manquerait d’autorité et de science pour accomplir la mission très délicate que la loi lui confie ; Le maire ira-t-il dans une maison amie s’armer de ses droits pour procéder à des constatations, à une inspection du corps qu’on souffrirait peut-être d’un médecin, qu’on ne souffrira jamais d’un administrateur ? Le maire peut gérer très habilement les affaires communales, et n’avoir, pas plus que ses administrés, les connaissances très spéciales nécessaires pour discerner l’état de catalepsie de l’état de mort, et pour découvrir des traces de mort violente habilement dissimulée. — En fait, que se passe-t-il ?

Dans les grandes villes, à Paris par exemple, où le le service est merveilleusement organisé, des médecins