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Page:Chareyre - Traité de la législation relative aux cadavres.djvu/28

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spéciaux désignés par l’officier de l’état civil, accomplissent pour lui la visite réglementaire ; ces médecins eux-mêmes sont sous la surveillance d’inspecteurs nommés par le préfet de police à Paris, lesquels s’assurent que les constatations ont été faites et l’ont été exactement. C’est sur le certificat de mort du médecin que l’acte de décès est dressé ; c’est sur les indications de ce certificat que l’officier de l’état civil donne la permission d’inhumer et fixe la date des obsèques, qu’il avertit le parquet, qu’il prend les mesures jugées nécessaires dans l’intérêt de la salubrité publique. Les rôles sont ainsi distribués à ceux qui ont qualité pour les remplir : à l’homme de l’art les constatations techniques ; à l’autorité municipale le droit de prendre des mesures dont la nécessité apparaîtrait au vu du rapport du médecin. (Arrêté du 27 vendémiaire an IX ; arrêté du 31 décembre 1821 ; du 25 janvier 1841.)

Dans beaucoup de villes moins importantes, ce sont non plus des médecins spéciaux, mais les médecins mêmes qui ont soigné le malade qui attestent le décès et en indiquent les causes dans un certificat présenté à l’officier de l’état civil. Ce magistrat se dispense, en ce cas, de faire la visite réglementaire. Ce procédé déjà incorrect, puisque, grâce à une collusion entre les médecins et les intéressés, on pourrait arriver à des résultats contraires aux vœux de la loi, est cependant en somme satisfaisant. Le médecin engage sa responsabilité, et sa complicité sera rare, devant être punie d’une façon sévère par l’article 359 du Code pénal.

Enfin dans beaucoup de communes, l’officier de l’état civil délivre les permis d’inhumer sans qu’on lui produise aucun certificat de médecins et sans qu’il se soit transporté lui-même auprès du décédé. Nous ne saurions trop regret-