Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/181

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Excepté l’article 5, portant que la prison destinée aux apprentis serait distincte et séparée (article qui parut au ministre contraire à l’égalité proclamée par l’acte d’abolition), l’ordonnance sur le régime intérieur des prisons fut sanctionnée par la Couronne.

Les articles 3, 5, 6, 7 et 9, de l’ordonnance sur la législation criminelle, furent repoussés. Le reste de l’ordonnance recevrait son effet ; mais un délai (a suspendinq clause) serait fixé avant qu’elle pût être exécutoire[1].

L’ordre en conseil du 17 septembre 1837 (article 4, chap. vii) autorisait l’apprenti des campagnes à s’éloigner, sans une permission écrite, jusqu’à cinq milles de l’habitation à laquelle il était attaché. Le conseil exécutif exprima le vœu que la fixation de l’espace accordé à l’action locomotive de l’apprenti fût laissée au juge spécial, qui le déterminerait en raison des localités et avec l’approbation du gouverneur[2].

Le secrétaire d’État des colonies maintint l’article jusqu’à ce qu’une plus longue expérience vînt fixer son opinion sur la nécessité de l’amendement réclamé[3].

Le 14 mai, le gouverneur transmit au ministre une ordonnance rendue, le 21 mars, en conseil de gouvernement, pour assurer, conformément aux dispositions de l’ordre en conseil du 17 septembre 1834, l’efficace exécution de l’acte d’abolition de l’esclavage dans l’île[4].

L’ordonnance d’exécution de l’ordre en conseil du 17 sep-

  1. Documents parlementaires, part. III (2), p. 211, dépêche n° 278.
  2. Ibid. p. 212, dépêche n° 279, avec annexes.
  3. Ibid. p. 214, dépêche n° 280.
  4. Ibid. p. 214, dépêche n" 281.