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tembre 1834 fut sanctionnée, à la réserve de plusieurs dispositions se rattachant aux sections 13, 16, 19, 21, 22, 23 et 40 de cette ordonnance[1].

Le 3 juillet, le gouverneur annonçait qu’après cinq mois d’épreuve le système d’apprentissage donnait les résultats les plus satisfaisants[2].

Une ordonnance rendue en conseil de gouvernement, et transférant aux juges spéciaux l’attribution des juges de paix, en ce qui concernait certains délits commis par des apprentis, fut désapprouvée par le secrétaire d’Etat des colonies, comme contenant, à l’égard de cette classe, des dispositions exceptionnelles non indispensables pour l’accomplissement de ses obligations légales. À cette occasion, le ministre prescrivit au gouverneur de suspendre la mise à exécution de tout acte qui pourrait être rendu sur le système d’apprentissage. A l’avenir, aucune disposition législative ne devrait être prise à l’égard des apprentis sans qu’il en eût été préalablement référé à l’autorité métropolitaine. Que si, dans les cas d’urgence, de semblables dispositions étaient prises, elles devraient être entièrement conformes au principe d’égalité que le gouvernement a établi et veut maintenir entre tous les sujets de la Couronne à Maurice[3].

Deux ordonnances du 2 novembre 1835, l’une relative1836. aux cultivateurs (field labourers) et aux ouvriers (workmen)[4], l’autre aux domestiques, journaliers, etc., furent trans-

  1. Documents parlementaires, part. III (2), p. 215, dépêche n° 282.
  2. Ibid. p. 216, dépêche n° 283.
  3. Ibid. p. 217, dépêche n° 285.
  4. Voir cet acte dans la troisième partie.