Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/210

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qui ne sera pas de moins de 10 livres ni de plus de 50, sans préjudice de la restitution de la somme reçue.

71. Toute personne étant propriétaire d’un esclave pourra manumissionner et affranchir ledit esclave, soit par testament, soit par acte revêtu de sa signature et de son sceau. Toutefois les personnes qui n’auraient qu’un intérêt partiel et temporaire à la propriété d’un esclave, ne pourront effectuer sa manumission gratuite que concurremment avec les coïntéressés.

72. En cas de manumission gratuite d’un esclave, un engagement devra être pris par le propriétaire pour assurer la subsistance et l’entretien de l’affranchi, s’il a moins de quatorze ans ou plus de soixante, ou s’il est en état de maladie ou d’infirmité.

73. Ledit engagement ne sera pas nécessaire dans les cas de manumission par acte testamentaire ; mais les biens du testateur serviront de gage pour assurer la subsistance de l’affranchi qui serait dans l’une des situations indiquées.

74. Les esclaves pourront, par l’entremise du protecteur, contracter avec leurs propriétaires pour le rachat de leur liberté. Le protecteur s’assurera de la réalité des droits des contractants ; il remplira toutes les formalités nécessaires à la libération légale de l’esclave, et sera tenu de faire enregistrer l’acte d’affranchissement à la cour suprême de justice civile dans le mois qui suivra la date de sa délivrance, sous peine d’une amende de 10 à 50 livres.

75. Si un propriétaire refusait de traiter avec un esclave pour le rachat de sa liberté, ou s’il demandait un prix excessif, ou bien s’il était dans l’impossibilité de faire une transaction valide, soit à raison de quelques empêchements