légaux, tels que hypothèque, legs testamentaire, etc., etc., ou parce que ledit propriétaire serait, ou une femme en puissance de mari, ou un mineur ou interdit ; alors, sur la requête du protecteur des esclaves, le chef-juge civil de la colonie appellerait à comparaître devant lui toutes les personnes qui seraient intéressées dans la propriété de l’esclave.
76. Sur les preuves données de la réalité des empêchements, le chef-juge requerra le protecteur des esclaves et le propriétaire de nommer chacun un expert pour apprécier la valeur de l’esclave, et il nommera lui-même un tiers expert ; et, si le propriétaire cité à comparaître fait défaut, ou si, ayant obéi à la sommation, il refuse de choisir un expert, le chef-juge nommera non-seulement le tiers expert, mais encore un expert qui sera chargé d’agir dans l’intérêt du propriétaire.
77. Les experts feront leur estimation dans un délai de sept jours, à défaut de quoi cette estimation sera faite par le tiers expert, et enregistrée au greffe de la suprême cour de justice civile.
78. S’il est prouvé au chef-juge qu’il y a eu fraude ou injustice dans l’estimation, il pourra n’y avoir aucun égard et faire procéder à une autre appréciation, jusqu’à ce qu’elle ne lui paraisse susceptible d’aucune objection.
79. Si le montant de l’estimation de l’esclave n’est pas payé dans les trois mois, la procédure sera annulée, et il ne pourra être procédé à une nouvelle estimation qu’après un délai de douze mois.
80. Si, avant l’enregistrement de l’estimation, il est prouvé que l’esclave a été condamné pour cause de vol depuis moins de cinq ans, la procédure sera suspendue et ne