Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/212

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pourra être reprise qu’après l’expiration de cinq années à partir de la date de la condamnation.

81. Lorsque, dans les trois mois qui suivront l’estimation de l’esclave, le protecteur aura versé le montant de cette estimation entre les mains du trésorier de la colonie, et qu’il aura fait enregistrer à la cour suprême de justice civile le reçu qu’il aura tiré de ce comptable, il s’adressera au chef-juge à l’effet d’en obtenir une déclaration de liberté en faveur de celui au nom de qui la somme aura été payée, et dès lors cet individu sera considéré comme libre.

82. Le chef-juge établira un tarif pour les frais relatifs aux procédures dont il s’agit. Le taux en sera raisonnable et modéré, et tout expert ou autres personnes qui exigeraient des émoluments supérieurs à ceux qui auront été fixés dans le tarif seront condamnés à une amende de 5 à 50 livres, sans préjudice de la restitution des sommes indûment perçues.

83. Si l’estimation de l’esclave a été rendue nécessaire par une dissidence d’opinion entre le protecteur et le propriétaire quant au prix de cet esclave, les frais de procédure seront à la charge de l’une ou de l’autre partie, selon la distinction suivante : lorsque le montant de l’estimation sera égal ou supérieur à la somme réclamée par le propriétaire, les frais seront supportés par l’esclave ; mais ils seront à la charge du propriétaire quand le montant de l’estimation légale sera inférieur au prix qu’il avait exigé. Ces frais seront payés par moitié par l’une et l’autre partie, quand la procédure aura été motivée par toute autre cause que par une dissidence d’opinion sur le prix de l’esclave.

84. La somme d’argent provenant de l’affranchissement