Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/242

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

qui leur paraîtront les plus propres à assurer la méthode, l’exactitude et la célérité convenables.

11. Après l’accomplissement des diverses formalités mentionnées ci-dessus, on inscrira sur le registre des esclaves, à la suite du nom de chaque esclave, les lettres P. A. (prœdial attached), lorsqu’il s’agira d’un esclave rural attaché à l’habitation de son ancien maître ; P. U. (prœdial iinattached), lorsqu’il s’agira d’un esclave rural non attaché à l’habitation de son ancien maître ; et N. P. (non prœdial), lorsqu’il s’agira d’un esclave non rural.

12. Pendant la durée du temps fixé pour l’apprentissage, le registre des esclaves, annoté et corrigé comme il est dit ci-dessus, sera déposé aux archives de la cour supérieure de la colonie ; et, lorsqu’il s’élèvera quelque contestation sur la classe à laquelle appartient un apprenti-travailleur, ledit registre, ou un extrait dudit registre dûment certifié, sera admis comme preuve pour établir la vérité du fait.

13. Toute personne qui négligera ou omettra de renvoyer la liste mentionnée ci-dessus, avec les indications demandées, ou d’y joindre le certificat exigé, ou de se rendre à la convocation qui lui serait adressée par le fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves, encourra une amende qui ne pourra être moindre de 20 schellings, ni excéder 10 livres sterling ; et, dans le cas où cette personne manquerait à dessein, et sans motif valable, à la convocation, ledit fonctionnaire statuera sur les questions soumises à son examen, comme si la personne dont il s’agit était présente.