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rendront coupables des fautes ou délits emportant pour les hommes la peine du fouet seront punies, soit de la mise au ceps (confinement in the stocks), soit à porter un vêtement particulier ou toute autre marque distinctive. Les ceps dont on fera usage devront être conformes à un modèle approuvé par le gouverneur pour toute la colonie. Aucune femme ne pourra être mise au ceps, soit avant le lever, soit après le coucher du soleil, ni plus de huit heures par jour, ni plus de deux jours de suite, ni plus de six jours en tout, pour quelque faute que ce soit.

14. Il ne pourra être informé sur les différents délits énoncés dans le présent chapitre que par les magistrats porteurs de commissions spéciales, et non par d’autres juges de paix. Tout magistrat spécial pourra néanmoins, s’il le juge convenable, renvoyer à la cour supérieure de la colonie le jugement d’une affaire dont la connaissance lui est attribuée.


CHAPITRE VI.


DES OBLIGATIONS DES MAÎTRES ENVERS LES APPRENTIS-TRAVAILLEURS,
ET DES PEINES APPLICABLES À CEUX QUI NE LES REMPLIRAIENT POINT.


Art. 1er. Si le maître d’un apprenti-travailleur rural prolonge, par force ou par fraude, la durée du travail hebdomadaire de cet apprenti au delà du terme fixé par la loi, il sera condamné à payer à l’apprenti une amende d’un schelling pour chacune des heures de travail ainsi illégalement exigées.

2. Le maître devra avertir ses apprentis-travailleurs des heures d’ouverture et de clôture des travaux. Un signal sera