Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/276

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léesà faire partie d’une police permanente d’après le présent acte.

Le gouverneur pourra concéder à tout officier, ou à tout officier non commissionné, ou à toute autre personne servant dans ladite police, à la satisfaction dudit gouverneur, la portion de terre appartenant au district qu’il jugera convenable. La même concession pourra être faite à une femme mariée, ainsi qu’à un ou plusieurs enfants, selon que ledit gouverneur le croirait nécessaire.

Le gouverneur pourra employer ou enrôler toute personne libre ou en fuite (maroon) dans la formation de la police. Les magistrats et les marguilliers des diverses paroisses pourront envoyer à l’établissement de police les pauvres capables de travailler : ils y seront employés, à leur profit, aux travaux de la terre ou de toute autre manière utile, et ils seront soumis à la même discipline que les autres membres de l’établissement.

Le gouverneur est autorisé à charger une personne, capable de s’acquitter de cette tâche, d’initier les habitants des bourgs à la pratique des devoirs religieux et moraux, dans la vue principale de les encourager au mariage et d’améliorer leur condition.

Le gouverneur est autorisé à former un atelier de discipline (penal gang) dans chaque bourg, lequel se composera de tous les convicts ou autres condamnés au travail forcé. Lesdits condamnés seront employés à toutes les occupations, ainsi qu’aux travaux de voirie ou autres jugés utiles auxdits bourgs. Lesdits ateliers seront formés et dirigés d’après des règlements spéciaux.

Le gouverneur consacrera une portion de terre à la cul-