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paix, le coupable sera passible d’une amende qui ne pourra être moindre de 20 livres, ou d’une détention de trois mois au plus dans une maison de correction.

15. Quiconque aura attaqué ou arrêté les personnes occupant des propriétés particulières, maisons ou terres, ou les domestiques desdites personnes, sera passible d’une amende de 100 livres au plus, nonobstant toute autre pénalité encourue pour infraction au présent acte ; à défaut de payement de ladite amende, les deux juges qui l’auront prononcée pourront la convertir en une détention de six mois au plus, avec ou sans travail forcé, dans la geôle commune ou dans une maison de correction.

16. Les juges de paix peuvent citer en témoignage à l’égard de toute infraction du présent acte. En cas de non-comparution sans motif valable, lesdits juges pourront prononcer une amende de 10 livres au plus contre les délinquants.

17. Le présent acte continuera d’avoir son effet jusqu’au 31 décembre 1838.




ACTE


CONTENANT DES DISPOSITIONS POUR LA CONSTRUCTION, LA
RÉPARATION ET LE RÈGLEMENT DES GEÔLES OU PRISONS,
MAISONS DE CORRECTION, HOSPICES ET MAISONS D’ASILE.


Rendu le 4 juillet 1834.

Chaque paroisse aura sa prison ou sa maison de correction, fondée à l’aide d’une taxe prélevée sur ladite paroisse