Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/299

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400 liv. en tout pour le même individu. Toute somme qui dépasserait cette limite ne porterait aucun intérêt.

Tout dépôt s’élevant à plus de 40 liv. au moment du décès du déposant ne sera payé qu’après justification faite des droits des héritiers. Dans le cas où le dépôt n’aurait pas atteint 40 liv., et en l’absence de toute disposition testamentaire, les administrateurs de toute caisse d’épargne restitueront ladite somme, conformément au statut sur les distributions (statute of distributions). — Si le déposant décédé était un apprenti, lesdits administrateurs opéreront la restitution de la manière qui leur semblera raisonnable et juste. Les personnes qui auraient à faire valoir un droit supérieur pourront exercer un recours contre celles qui auraient reçu le dépôt ; mais la caisse restera déchargée par l’effet du payement.

Tous les actes quelconques relatifs à un dépôt qui ne s’élève pas au-dessus de 50 liv. sont affranchis du timbre.

En cas de différend, deux arbitres sont nommés, l’un par les administrateurs, l’autre par le déposant. Si lesdits arbitres ne peuvent s’entendre, il en est référé par écrit, ainsi qu’il est ci-dessus prescrit, à un jurisconsulte. La décision desdits arbitres ou dudit jurisconsulte est finale. Elle désignera par qui ledit jurisconsulte sera payé. Tous les actes relatifs au différend sont affranchis du timbre.

Un compte général des transactions de chacune desdites caisses est rendu et publié chaque année. Ce compte, signé par les administrateurs et affiché au lieu le plus fréquenté de l’établissement, devra spécifier la balance due à chaque déposant nominalement désigné, ainsi que la balance à laquelle lesdites caisses ont droit sur le trésor public.