Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/319

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dans des terres de plantations ou autres lieux, après avoir été averti de ne pas y pénétrer, sera saisi par tout constable, lequel le traduira devant l’un des juges de paix pour être condamné à une amende qui n’excédera pas cinq livres, et, en cas de non-payement, à garder la prison commune pendant dix jours au moins.

15. Quiconque, volontairement et méchamment, aura commis un dommage ou un pillage sur une propriété immobilière ou mobilière, publique ou privée, sera traduit devant le juge de paix et condamné à payer la somme jugée être la compensation raisonnable du dommage causé, laquelle ne pourra excéder i o livres et sera applicable à la partie lésée, sauf le cas où ladite partie aura été admise en témoignage du délit.

Dans ce cas, ou dans celui d’un dommage causé à une propriété publique, ou concernant un droit public, la somme adjugée sera appliquée de la manière et dans les formes ci-après déterminées.

Si les dommages-intérêts alloués, y compris les frais, ne sont point payés immédiatement ou dans le délai fixé par la sentence, le coupable pourra être condamné à garder la prison commune ou la maison de correction, avec ou sans travaux de peine, à la volonté dudit juge, pour un temps qui n’excédera pas deux mois, à moins que lesdits dommages-intérêts et frais n’aient été pavés dans l’intervalle.

Nulle des dispositions du présent acte n’est applicable au délinquant qui a agi dans la conviction de son droit, involontairement ou sans méchanceté, en tirant un coup de fusil, en péchant ou chassant. Il sera passible des peines