de cette île, » et tous ceux publiés ultérieurement pour l’amender (sauf cependant les dispositions qui ont été virtuellement abrogées par l’acte récent abolitif de l’esclavage), continueront de recevoir leur pleine et entière exécution pendant les trois ans qui suivront la publication des présentes, et, à l’expiration de ladite période, jusqu’à la prochaine convocation du conseil et de l’assemblée.
ACTE
PROPRIÉTAIRES QUI LES EMPLOIENT, AYANT POUR OBJET
DE CONDUIRE À L’OBSERVATION STRICTE DE CES CONVENTIONS.
Attendu qu’il est essentiel à la prospérité de la colonie que les contrats entre les hommes attachés à la culture et les personnes qui les emploient soient réglés convenablement, etc., etc., il est ordonné, etc., etc., ce qui suit :
1. Les contrats entre les laboureurs et les propriétaires de cette île ne pourront être valides, s’ils sont faits pour plus d’une année, et s’ils n’ont été dressés par écrit en présence de deux témoins au plus.
2. Tout cultivateur (ou laboureur) mâle ou femelle, lié par un contrat conforme aux dispositions ci-dessus prescrites, qui s’absentera du travail, même avec un motif rai-