Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/341

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

venablement réglés, et que toute infraction à cet égard soit promptement redressée (redress), conformément au principe des lois qui régissent les classes laborieuses dans la mère patrie.

Le gouverneur commandant en chef des îles d’Antigue, Montserrat, Bermudes, Saint-Christophe, Nevis, Anguille, les îles Vierges et la Dominique, de concert avec le conseil et l’assemblée de ladite colonie d’Antigue, a arrêté ce qui suit :

1. A dater de la promulgation du présent acte, tous les différends, toutes les contestations qui pourront s’élever entre les travailleurs de la campagne et les maîtres qui les auront engagés, seront jugés par un ou plusieurs juges de paix résidant dans la paroisse ou le voisinage du lieu habité par lesdits maîtres. Après avoir fait prêter serment au travailleur plaignant, ainsi qu’aux témoins, lesdits juges examineront la plainte et rendront un ordre de payement des salaires qu’ils reconnaîtront être légitimement dus, ainsi que des frais et dommages, lesquels ne pourront excéder le triple du montant de la somme injustement retenue et qui ne pourra excéder 5 liv. sterl. Dans le cas où, trois jours après l’arrêt, la somme due n’aurait pas été payée, lesdits juges pourront rendre un mandai, afin d’en assurer le payement par la saisie et la vente des valeurs mobilières (goods and chattels) appartenant aux débiteurs, qui recevront le surplus de ladite vente,

2. Sur la plainte, reçue sous serment, du maître ou de son représentant, contre un délit, une faute (miscarriage) ou la mauvaise conduite (ill-behavivur) du travailleur dans l’ac complissement de son devoir, le juge connaîtra de ladite