Aller au contenu

Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/55

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

nom et sous le sceau public de la colonie, à une ou à plusieurs personnes, des commissions spéciales de juges de paix, les chargeant de veiller à l’exécution du présent acte ou des lois qui seraient ultérieurement rendues, pour en assurer plus complètement encore l’exécution dans toute l’étendue de la colonie, ou seulement dans une paroisse, un arrondissement, un quartier ou un district.

Les personnes auxquelles ces commissions seront données auront le droit d’agir comme juges de paix dans les limites qui leur seront tracées par lesdites commissions ; mais elles devront se renfermer entièrement dans les attributions spéciales qui leur sont confiées : il est bien entendu néanmoins que rien, dans le présent acte, ne s’oppose à ce que ces mêmes personnes soient appelées à faire partie des comités généraux de paix établis, soit pour toute une colonie, soit pour une paroisse, un arrondissement, un quartier ou un district d’une colonie, si Sa Majesté, ou le gouverneur de la colonie à ce autorisé par Sa Majesté, juge convenable qu’elles y soient admises.

ART. 15.

Sa Majesté pourra accorder aux juges de paix investis des fonctions spéciales dont il vient d’être parlé, pourvu que le nombre n’en excède pas cent, un traitement annuel dont le maximum est fixé à 300 livres sterling. Ce traitement ne leur sera payé que tant qu’ils conserveront leur commission spéciale, qu’ils résideront dans la colonie, et qu’ils y rempliront les devoirs de leur emploi.

L’acceptation d’une commission de juge de paix spécial,