Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/78

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viennent d’être déterminées auront les mêmes force et valeur que s’ils avaient été rendus par le Roi avec le concours du parlement ; pourvu, néanmoins, qu’ils ne contiennent aucune disposition contraire au présent acte ou aux lois et usages en vigueur dans lesdites colonies, en tant, toutefois, que ces lois et usages ne seraient point eux-mêmes contraires aux dispositions du présent acte.

ART. 54.

Lesdits règlements généraux seront obligatoires pour les commissaires arbitres. Ils devront toujours s’y conformer dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées par le présent acte, et dans les décisions qu’ils auront à rendre sur les diverses réclamations en obtention de l’indemnité qui leur seront déférées.

ART. 55.

Toute personne qui, il quelque titre que ce soit, sera ou se prétendra fondée à réclamer son admission à participer à l’indemnité, pourra adresser directement sa réclamation aux commissaires arbitres.

Et, afin que la méthode, la régularité et la célérité convenables soient apportées dans le mode de procéder relativement aux réclamations dont il s’agit, les commissaires arbitres sont autorisés à préparer, dans les formes ci-dessus indiquées, des règlements destinés à fixer la marche à suivre par les réclamants ; à conférer aux commissaires adjoints, nommés dans chaque colonie, le droit de recevoir lesdites réclamations et d’émettre leur avis sur leur objet,