Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (2).djvu/82

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La cinquième question, d’une très-grande importance, en renfermait plusieurs autres ainsi conçues :

Comment les droits et les devoirs ont-ils été réglés entre les entrepreneurs (employers) et les serviteurs à l’égard des travaux agricoles ou industriels ? Comment sont-ils dirigés dans les contrats par lesquels ils s’engagent dans l’avenir pour un temps défini ou indéfini ? Par quels moyens ces contrats sont-ils garantis, et comment leur violation serait-elle punie ? A quelles cours ou a quels magistrats cette juridiction est-elle attribuée ? Quelles sont les mesures prises pour le recouvrement des salaires et des petites dettes (petty-debts) des serviteurs ?

La réponse à ces questions m’apprend que la législation, à la Jamaïque, se compose d’abord du droit commun d’Angleterre ; puis des statuts locaux de la cinquante-cinquième année du régne de George III, c. 19, et de la cinquième année du règne de Guillaume IV, c. 2. D’ou il suit qu’il n’y a aucune loi relative à la formation ou au maintien des contrats de travail (contracts of service) ; ils peuvent être souscrits n’importe dans quelle forme et n’importe pour quelle durée. Les contestations entre les parties contractantes peuvent être réglées par deux ou un plus grand nombre de juges. Dans les cas d’inconduite de l’esclave, les juges ont le pouvoir de lui imposer une forte amende ou le lui infliger une détention, même avec un travail forcé en pendant trois mois ; si l’infraction vient du maître, le pouvoir des juges se borne à l’annulation du contrat. Les décisions sont finales, sans appel. Il existe une juridiction sommaire pour le recouvrement des gages devant les magistrats.

Dans cet état de la législation il est impossible de ne