Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (2).djvu/83

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pas craindre des abus graves, qui augmenteraient de beaucoup la méfiance et le mécontentement. Je serais affligé que la législature locale pût considérer qu’une telle législation fut en harmonie avec l’état actuel de la société à la Jamaïque. Toutefois, au lieu d’entrer dans l’expose des objections qui me paraîtraient fondées, et d’indiquer comment on y pourrait remédier, je me borne à me référer à l’ordre en conseil de Sa Majesté sur les maîtres et les serviteurs à la Guyane, à la Trinité et à Sainte-Lucie. Vous trouverez dans cet ordre en conseil le complet développement des vues du gouvernement sur la matière. Vous recommanderez au conseil et à l’assemblée le rappel des statuts de la cinquante-cinquième année du règne de George III, c. 19, et de la cinquième année du règne de Guillaume IV, c. 2 ; puis vous les inviterez à leur substituer une loi combinée d’après le cadre de cet ordre on conseil : c’est là un point d’une importance capitale.

Sixième question. — Quelles sont les classes de personnes admises, comme pauvres abandonnés, aux secours publics ? Et d’après quelles règles ? Le premier magistrat (chief justice) se réfère à l’acte colonial de Charles II, c. 18 ; le procureur général, à celui de la trente-cinquième année du règne de Charles II, c.26. Ils semblent avoir oublié que les actes de Charles II furent abrogés par celui de la sixième année du règne de George IV, c. 17 ; et aucun de ces magistrats n’a rappelé le statut de la dix-septième année du règne de George III, c. 31. Dans ce moment, je ne m’arrêterai point à commenter cette partie du statut de la Jamaïque. Il serait possible de montrer sur-le-champ qu’elle est inapplicable ; mais je dois écarter cette