Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/180

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arriver à ce résultat, ils n’ont pas craint de tomber dans des pléonasmes continuels ; il semblait qu’une secrète pensée les agitait, et derrière chaque expression, dans chaque terme, ils paraissaient chercher si une embûche ou un piège ne leur était pas tendu par les puissances européennes, pièges dont ils s’efforçaient de conjurer le péril.

Les plénipotentiaires du Taï-goun ont paru encore troublés par une autre préoccupation, celle de voir les Japonais, à la faveur du Traité, sortir de leur pays et visiter les royaumes étrangers. Ainsi dans l’article 8, où il est dit que les Français résidant au Japon pourront prendre à leur service des sujets japonais, ils ont demandé qu’à la place de l’expression prendre à leur service qu’ils trouvaient trop vague, on mît le terme louer, qui pour eux n’impliquerait pas la faculté donnée aux Français quittant le pays, d’emmener avec eux leurs serviteurs japonais. Quant aux pilotes, ils ont reconnu parfaitement aux navires étrangers le droit d’en prendre un pour guider en dehors du port ; mais ils ont demandé qu’il n’allât pas trop loin et qu’il s’arrêtât à la sortie des passes, dans la crainte que tel individu, se trouvant en dehors de l’action de la police japonaise, n’en profitât pour se soustraire à l’action directe du gouvernement de l’Empereur.

La clause concernant l’abolition, par le Gouvernement japonais, de l’odieuse coutume qui consistait à fouler aux pieds l’emblème du christianisme a été également pour eux le sujet de quelques observations. Ils ont déclaré que cette pratique ayant cessé d’exister au Japon, il était parfaitement inutile d’en demander l’abolition ; mais ils ne se sont pas opposés à le constater dans le Traité et à y insérer le paragraphe suivant à la fin de l’article 4 : « Le Gouvernement japonais a déjà aboli dans l’empire