resteront entre leurs mains jusqu’à ce que ces autorités aient examiné les marchandises mentionnées dans la déclaration. Les employés japonais pourront vérifier un ou plusieurs de ces colis ainsi déclarés, et à cet effet ils les feront transporter à la douane, s’ils le veulent ; mais cette visite ne devra causer aucune dépense à l’introducteur, ni porter préjudice aux marchandises, et après leur examen les Japonais replaceront ces marchandises dans les colis, et autant que possible dans l’état où elles se trouvaient primitivement. Cette visite devra être faite sans perte de temps.
Si quelque propriétaire ou introducteur de marchandises s’apercevait qu’elles ont été avariées pendant le voyage d’importation, avant qu’elles lui aient été délivrées, il pourra notifier aux autorités de la douane les avaries survenues, et ces marchandises avariées seront évaluées par deux ou par plusieurs personnes compétentes et désintéressées, qui, aprés mûr examen, délivreront un certificat faisant connaître le montant à tant pour cent des avaries éprouvées dans chaque colis séparément, en le décrivant par ses marques et numéros. Ce certificat sera signé par les experts en présence des employés de la douane, et l’introducteur annexera ce certificat à son manifeste en y faisant les réductions convenables ; mais ce fait n’empêchera pas les employés de la douane de s’approprier ces marchandises selon les formes indiquées dans l’article 15 du présent Traité, auquel ces règlements sont annexés.
Lorsque les droits auront été payés, le propriétaire recevra l’autorisation de reprendre ses marchandises, soit qu’elles se trouvent à la douane, soit qu’elles n’aient pas quitté le bord.
Toutes les marchandises destinées à être exportées