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navires français qui porteraient les malles, ils devront entrer en douane et y être expédiés le même jour, et ils n’auront à présenter de manifeste que pour les passagers et les marchandises qu’ils auraient à débarquer.

Les baleiniers français relâchant pour avoir des provisions, et les bâtiments français en détresse, ne seront pas tenus de fournir un manifeste de leur cargaison ; mais, s’ils veulent plus tard faire le commerce, ils auront à en donner un en observant les formalités prescrites par le premier règlement.

Le mot bâtiment, quelle que soit la place qu’il occupe dans ce Traité et dans son annexe, signifiera toujours navire, trois-mâts, barque, brick, goélette, sloop ou bâtiment à vapeur.

CINQUIÈME RÈGLEMENT.

Tout individu qui signerait une fausse déclaration ou un faux certificat dans l’intention de frauder le revenu du Japon payera une amende de six cent soixante et quinze francs pour chacune des infractions qu’il aurait commises.

SIXIÈME RÈGLEMENT.

Aucun droit de tonnage ne sera perçu sur les bâtiments français dans les ports du Japon ; mais les taxes suivantes seront payées par eux à la douane japonaise :

Pour l’entrée d’un bâtiment, quatre-vingt-un francs ;

Pour l’expédition d’un bâtiment, trente-sept francs quatre-vingts centimes ;

Pour chaque permis délivré, pour chaque bulletin de santé, pour tout autre document, huit francs dix centimes.