Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/259

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pied de la plus parfaite égalité. S’ils avaient à se plaindre des procédés de ladite autorité, ils s’adresseraient directement à l’autorité supérieure de la province, et en donneraient immédiatement avis au ministre plénipotentiaire de l’Empereur. En cas d’absence du consul français, les capitaines et les négociants français auraient la faculté de recourir à l’intervention du consul d’une puissance amie, ou, s’il était impossible de le faire, ils auraient recours au chef de la douane, qui aviserait au moyen d’assurer à ces capitaines et négociants le bénéfice du présent Traité.

Art. 6. L’expérience ayant démontré que l’ouverture de nouveaux ports au commerce étranger est une des nécessités de l’époque, il a été convenu que les ports de Kiung-Tchau et Chaou-Chaou dans la province de Kouang-Ton, Taïwan et Taashwi dans l’île de Formose, province de Fo-Kien ; Tan-Tchau dans la province de Chan-Tong, et Nankin dans la province de Kiang-Nan, jouiront des mêmes privilèges que Canton, Chang-Haï, Ning-Pô, Amoy et Fou-Tchéou.

Quant à Nankin, les agents français en Chine ne délivreront de passe-ports à leurs nationaux pour cette ville que lorsque les rebelles en auront été expulsés par les troupes impériales.

Art. 7. Les Français et leurs familles pourront se transporter, s’établir et se livrer au commerce ou à l’industrie en toute sécurité et sans entrave d’aucune espèce, dans les ports et villes de l’Empire chinois situés sur les côtes maritimes et sur les grands fleuves dont l’énumération est contenue dans l’article précédent.

Ils pourront circuler librement de l’un à l’autre s’ils sont munis de passe-ports ; mais il leur est formellement défendu de pratiquer, sur la côte, des ventes ou des