Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/260

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achats clandestins, sous peine de confiscation des navires et des marchandises engagés dans ces opérations, et cette confiscation aura lieu au profit du gouvernement chinois, qui devra cependant, avant que la saisie et la confiscation soient légalement prononcées, en donner avis au consul français du port le plus voisin.

Art. 8. Les Français qui voudront se rendre dans les villes de l’intérieur, ou dans les ports où ne sont pas admis les navires étrangers, pourront le faire en toute sûreté, à la condition expresse d’être munis de passe-ports rédigés en français et en chinois, légalement délivrés par les agents diplomatiques ou les consuls de France en Chine, et visés par les autorités chinoises.

En cas de perte de ce passe-port, le Français qui ne pourra pas le présenter, lorsqu’il en sera requis légalement, devra, si l’autorité chinoise du lieu où il se trouve se refuse à lui donner un permis de séjour, pour lui laisser le temps de demander un autre passe-port au consul, être reconduit au consulat le plus voisin, sans qu’il soit permis de le maltraiter, ni de l’insulter en aucune manière.

Ainsi que cela était stipulé dans les anciens Traités, les Français résidant ou de passage dans les ports ouverts au commerce étranger pourront circuler sans passe-port dans leur voisinage immédiat, et y vaquer à leurs occupations aussi librement que les nationaux ; mais ils ne pourront dépasser certaines limites qui seront fixées, de commun accord, entre le consul et l’autorité locale.

Les agents français en Chine ne délivreront de passe-ports à leurs nationaux que pour les lieux où les rebelles ne seront pas établis dans le moment où ce passe-port sera demandé.