Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/261

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Ces passe-ports ne seront délivrés par les autorités françaises qu’aux personnes qui leur offriront toutes les garanties désirables.

Art. 9. Tous les changements apportés d’un commun accord, avec l’une des puissances signataires des Traités avec la Chine, au sujet des améliorations à introduire au tarif actuellement en vigueur, ou à celui qui le serait plus tard, comme aussi aux droits de douane, de tonnage, d’importation, de transit et d’exportation, seront immédiatement applicables au commerce et aux négociants français, par le seul fait de leur mise à exécution.

Art. 10. Tout Français qui, conformément aux stipulations de l’art. 6 du présent Traité, arrivera dans l’un des ports ouverts au commerce étranger, pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, ou bien affermer des terrains, et y bâtir lui-même des maisons et des magasins. Les Français pourront, de la même manière, établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières. Dans ce but, l’autorité locale, après s’étre concertée avec le consul, désignera les quartiers les plus convenables pour la résidence des Français, et les endroits dans lesquels pourront avoir lieu les constructions précitées.

Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties intéressées, et réglé, autant que faire se pourra, conformément à la moyenne des prix locaux. Les autorités chinoises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d’exiger des prix exorbitants, et le consul veillera, de son côté, à ce que les Français n’usent pas de violence ou de contrainte pour forcer le consentement des propriétaires. Il est bien entendu, d’ailleurs, que le