nombre des maisons et l’étendue des terrains à affecter aux Français, dans les ports ouverts au commerce étranger, ne seront point limités, et qu’ils seront déterminés d’après les besoins et les convenances des ayants droit. Si des Chinois violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières français, les coupables seraient punis suivant toute la rigueur des lois du pays.
Art. 11. Les Français, dans les ports ouverts au commerce étranger, pourront choisir librement, et à prix débattu entre les parties ou sous la seule intervention des consuls, des compradors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques. Ils auront, en outre, la faculté d’engager des lettrés du pays pour apprendre à parler ou à écrire la langue chinoise et toute autre langue ou dialecte usités dans l’Empire, comme aussi de se faire aider par eux, soit pour leurs écritures, soit pour des travaux scientifiques ou littéraires. Ils pourront également enseigner à tout sujet chinois la langue de leur pays ou des langues étrangères, et vendre sans obstacles des livres français ou acheter eux-mêmes toutes sortes de livres chinois.
Art. 12. Les propriétés de touts nature appartenant à des Français dans l’Empire chinois seront considérées par les Chinois comme inviolables et seront toujours respectées par eux. Les autorités chinoises ne pourront, quoi qu’il arrive, mettre embargo sur les navires français ni les frapper de réquisition pour quelque service public ou privé que ce puisse être.
Art. 13. La religion chrétienne ayant pour objet essentiel de porter les hommes à la vertu, les membres de toutes les communions chrétiennes jouiront d’une entière sécurité pour leurs personnes, leurs propriétés et le libre exercice de leurs pratiques religieuses, et une protection