Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/333

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fournir toute autre garantie que le chef de la douane jugera suffisante. Dans les six mois qui s’écouleront à partir de la date de l’expédition de retour, il fera parvenir au chef de la douane du port d’embarquement un certificat délivré par le chef de la douane du port de destination ; qui déclarera, sous son sceau, que la monnaie de cuivre y a été débarquée. Si l’expéditeur ne produit pas ce certificat dans le délai fixé plus haut, il aura à payer une somme égale au montant de la monnaie de cuivre embarquée. La monnaie de cuivre ne payera aucun droit ; mais un chargement complet de cette monnaie, ou une simple partie de chargement, rendra le bâtiment où il se trouvera passible du payement des droits de tonnage, même lorsqu’il n’aurait aucune autre cargaison à bord.

3o L’exportation, pour un port étranger, du riz et de toutes autres céréales indigènes ou étrangères, quel que soit le pays de production ou le lieu d’où elles arrivent, est prohibée. Mais ces denrées pourront être transportées par les négociants français de l’un des ports ouverts de la Chine dans un autre, aux mêmes conditions de garantie imposées au transport de la monnaie de cuivre, et en payant, au port de débarquement, les droits spécifiés par le tarif.

Aucun droit d’importation ne sera prélevé sur le riz et les céréales ; mais un chargement, ou une partie de chargement de riz ou de céréales, bien qu’aucune autre cargaison ne soit à bord, rendra le navire qui le portera passible du payement des droits de tonnage.

4o Légumineux.

Les lègumineux et les gâteaux de fèves ne pourront pas être exportés sous pavillon français des ports de Tang-Chaou et de New-Chaouang ; mais cette exportation