Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/334

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sera permise dans les autres ports de la Chine, moyennant le payement des droits portés au tarif, que l’exportation ait lieu pour d’autres ports de la Chine, ou pour les pays étrangers.

5o Salpêtre, soufres et zinc.

Le salpêtre, les soufres et l’espèce de zinc dont il est fait mention dans le premier paragraphe de ce règlement, étant considérés comme munitions de guerre, ne seront pas importés par les négociants français, à moins que le Gouvernement chinois ne l’ait demandé, et ses articles ne pourront être vendus à des sujets chinois que s’ils sont dûment autorisés à les acheter. Aucun permis de débarquer ces articles ne sera délivré jusqu’à ce que la douane se soit assurée que les autorisations nécessaires ont été accordées à l’acheteur. Il ne sera pas permis aux sujets français de transporter ces articles dans le Yang-Tzé-Kiang, ni dans aucun autre port que ceux qui sont ouverts sur les côtes maritimes de la Chine, ni de les accompagner dans l’intérieur pour le compte des Chinois.

Ces articles ne seront vendus que dans les ports seulement, et, partout ailleurs que dans ces ports, ils seront considérés comme propriété chinoise.

Toute infraction aux conditions stipulées ci-dessus, et auxquelles le commerce de l’opium, de la monnaie de cuivre, des céréales, des légumineux, du salpêtre, et du zinc connu sous le nom de spelter, est autorisé, sera punie de la confiscation de toutes les marchandises dont il est question.