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« Aujourd’hui, 12 janvier 1866, le Conseil de régence étant réuni au complet, dans la salle des séances, le résident a expliqué les termes de la convention du 21 septembre dernier ; ensuite, au nom du Conseil, trois membres ont été trouver la régente pour savoir d’elle de quelle façon elle comptait s’acquitter de l’annuité 1866. La commission de retour a déclaré que la régente ne se prononcerait à ce sujet qu’à la fin de septembre. Le résident ayant acquis la conviction que le paiement de cette annuité se trouvait compromis par cette réponse détournée, et ayant fait appeler le caissier de la régente, qui a déclaré devant tout le Conseil qu’il n’y avait en tout et pour tout qu’une seule perle, annonce que la pêche est « ouverte conformément à l’article 6 de la convention précitée. »

(Suivent les signatures.)

M. le résident nous fait marcher de surprise en surprise. Il explique, dit-il, au Conseil de régence, les termes de la convention du 21 septembre 1865, c’est-à-dire qu’il explique aux autres ce qu’il ne comprend pas lui-même, ce qu’il ne veut même pas comprendre, car enfin, de bonne foi, pour être éclairé, il n’avait qu’à relire cette convention.

L’ouverture de la pêche qu’il décrète à la fin de cette séance, prouve sûrement qu’il n’a pas voulu se donner cette peine, car autrement, il aurait respecté les prescriptions de cet article 6, sur lequel il appuie sa décision.

Voyons cet article :

« Art. 6.Si les engagements pris avec la régente et stipulés dans les articles ci-dessus viennent à ne point être exécutés, le résident prendra la direction de la pêche jusqu’à entier paiement des 160,000 francs. »

Quels étaient donc les engagements qui n’avaient point été « exécutés » par la régente ?

Pourquoi le lendemain même du jour où elle venait d’accomplir fidèlement la première clause de la convention mettait-on sa bonne foi en doute et disait-on que l’annuité suivante (dont l’échéance ne tombait que le 30 septembre 1866) était en péril ?

Était-ce parce que Maria-Eutokia s’en tenant à la convention, qui la laissait libre de choisir le mode de paiement, ne voulait pas se lier, à ce sujet, six mois à l’avance ?

Mais, il nous le semble, c’était son droit le plus rigoureux, et la plus simple probité ordonnait d’attendre. Au lieu de cela