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Code d'Instruction Criminelle.


Dispositions préliminaires.

ART. 1. L'ACTION pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercé par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

2. L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu.

L’action civile, pour la réparation du dommage, peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants.

L’une et l’autre action s’éteignent par la prescription, ainsi qu’il est réglé au livre II, titre VII, chapitre V, de la Prescription.

3. L’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique.

Elle peut aussi l’être séparément; dans ce cas, l’exercice en est suspendu, tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.