Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/2

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4. La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique.

5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d’un crime attentatoire à la sûreté de l’État, de contrefaction du sceau de l’État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d’après les dispositions des lois françaises.

6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le Gouvernement obtiendrait l’extradition.

7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de l’Empire, d’un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé s’il n’a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui.