Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/102

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de l’état matériel de la pièce, et par la personne qui l’aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tout à peine de cinquante francs d’amende contre le greffier qui l’aura reçue sans que cette formalité ait été remplie.

449. Si la pièce arguée de faux est tirée d’un dépôt public, le fonctionnaire qui s’en dessaisira, la signera aussi et la paraphera comme il vient d’être dit, sous peine d’une pareille amende.

450. La pièce arguée de faux sera de plus signée par l’officier de police judiciaire et par la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se présentent.

Elle le sera également par le prévenu, au moment de sa comparution.

Si les comparants, ou quelques-uns d’entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera mention.

En cas de négligence ou d’omission, le greffier sera puni de cinquante francs d’amende.

451. Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l’objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils.

452. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d’y être contraint par corps, de les remettre, sur l’ordonnance donnée par l’officier du ministère public ou par le juge d’instruction.

Cette ordonnance et l’acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce.

453. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison, seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre, pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines.