Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/104

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procédure, une pièce produite est arguée de faux par l’une des parties, elle sommera l’autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

459. La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu’elle ne veut pas s’en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration, et il sera passé outre à l’instruction et au jugement.

Si la partie déclare qu’elle entend se servir de là pièce, l’instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l’affaire principale.

460. Si la partie qui a argué de faux la pièce, soutient que celui qui l’a produite est l’auteur ou le complice du faux, ou s’il résulte de la procédure que l’auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l’accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites.

Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux.

S’il s’agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l’officier chargé du ministère public, s’il y a lieu ou non à surseoir.

461. Le prévenu ou l’accusé pourra être requis de produire et de former un corps d’écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention.

462. Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d’un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l’a commis, l’officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d’instruction, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d’amener.