Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/110

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exerçant près d’elle le ministère public, qui soit prévenu d’avoir commis un délit ou un crime lors de ses fonctions, l’officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes, sera tenu d’en envoyer de suite des copies au grand-juge ministre de la justice, sans aucun retard de l’instruction qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au grand-juge une copie des pièces.

482. Le grand-juge transmettra les pièces à la cour de cassation, qui renverra l’affaire, s’il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d’instruction, pris l’un et l’autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé.

S’il s’agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour impériale.

Section II.
De la poursuite et instruction contre des juges et tribunaux autres que ceux désignés par l'article 101 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12, pour forfaiture et autres crimes ou délits relatifs à leurs fonctions.

483. Lorsqu’un juge de paix ou de police, ou un juge faisant partie d’un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire, un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l’un de ces juges ou tribunaux, sera prévenu d’avoir commis, dans l’exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à l’article 479.

484. Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l’article précédent seront prévenus d’avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus