Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/112

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un de ses membres, pour l’audition des témoins, et tous autres actes d’instruction qu’il peut y avoir lieu de faire dans la ville ou siège la cour de cassation.

488. Lorsqu’il y aura des témoins à entendre ou des actes d’instruction à faire hors de la ville où siège la cour de cassation, le premier président de cette cour fera à ce sujet toutes délégations nécessaires à un juge d’instruction, même d’un département ou d’un arrondissement autres que ceux du tribunal ou du juge prévenu.

489. Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui aura été déléguée, le juge d’instruction mentionné en l’article précédent renverra les procès-verbaux et les autres actes clos et cachetés au premier président de la cour de cassation.

490. Sur le vu soit des pièces qui auront été transmises par le grand-juge, ou produites par les parties, soit des renseignements ultérieurs qu’il se sera procurés, le premier président décernera, s’il y a lieu, le mandat de dépôt.

Ce mandat désignera la maison d’arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé.

491. Le premier président de la cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours suivants, adressera à la section des requêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu.

492. Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes, ait été ou non précédée d’un mandat de dépôt, cette section y statuera, toutes affaires cessantes.

Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu.

Si elle l'admet, elle renverra le tribunal ou le juge