Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/113

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prévenu, devant les juges de la section civile, qui prononceront sur la mise en accusation.

493. La dénonciation incidente à une affaire pendante à la cour de cassation, sera portée devant la section saisie de l’affaire; et, si elle est admise, elle sera renvoyée de la section criminelle ou de celle des requêtes à la section civile, et de la section civile à celle des requêtes.

494. Lorsque, dans l’examen d’une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu’il y ait de dénonciation directe ni incidente, l’une des sections de la cour de cassation apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal on un juge de la qualité exprimée en l’article 479, elle pourra d’office ordonner le renvoi, conformément à l’article précédent.

495. Lorsque l’examen d'une affaire portée devant les sections réunies donnera lieu au renvoi d’office exprimé dans l’article qui précède, ce renvoi sera fait à la section civile.

496. Dans tous les cas, la section à laquelle sera fait le renvoi sur dénonciation ou d’office, prononcera sur la mise en accusation.

Son président remplira les fonctions que la loi attribue aux juges d’instruction.

497. Ce président pourra déléguer l’audition des témoins et l’interrogatoire des prévenus à un autre juge d’instruction, pris même hors de l’arrondissement et du département où se trouvera le prévenu.

498. Le mandat d’arrêt que délivrera le président, désignera la maison d’arrêt dans laquelle le prévenu devra être conduit.

499. La section de la cour de cassation, saisie de l’affaire, délibérera sur la mise en accusation, en séance non publique : les juges devront être eu nombre impair.