Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/114

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Si la majorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation sera rejetée par un arrêt, et le procureur général fera mettre le prévenu en liberté.

500. Si la majorité des juges est pour la mise en accusation, cette mise en accusation sera prononcée pat un arrêt, qui portera en même temps ordonnance de prise de corps.

En exécution de cet arrêt, l'accusé sera transféré dans la maison de justice de la cour d'assises qui sera désignée par celle de cassation, dans l'arrêt même.

501. L’instruction ainsi faite devant la cour de cassation, ne pourra être attaquée quant à la forme.

Elle sera commune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi, lors même qu’ils n’exerceraient point de fonctions judiciaires.

502. Seront au surplus observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre.

503. Lorsqu’il se trouvera, dans la section criminelle saisie du recours en cassation dirigé contre l’arrêt de la cour d’assises à laquelle l’affaire aura été renvoyée, des juges qui auront concouru à la mise en accusation dans l’une des autres sections, ils s’abstiendront.

Et néanmoins, dans le cas d'un second recours qui donnera lieu à la réunion des sections, tous les juges en pourront connaître.

Chapitre IV.
Des délits contraires au respect dû aux autorités constituées.

504. Lorsqu’à l’audience où en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l’un ou plusieurs