Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/116

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général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt, qui sera motivé.

508. Dans le cas de l’article précédent, si les juges présents à l’audience sont au nombre de cinq ou six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation.

S’ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner.

Au nombre de huit et au-delà, l’arrêt de condamnation sera prononcé aux trois quarts des voix, de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts, les fractions, s’il s’en trouve, soient appliquées en faveur de l'absolution.

509. Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu’ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l’article 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s’il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents.

Chapitre V.
De la Manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des princes et de certains fonctionnaires de l'Etat.

510. Les princes ou princesses du sang impérial, les grands dignitaires de l'Empire et le grand-juge ministre de la justice, ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas où l'Empereur, sur la demande d'une partie et le rapport du grand-juge, aurait, par un décret spécial, autorisé cette comparution.