Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/117

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511. Les dépositions des personnes de cette qualité, seront, sauf l’exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la cour impériale, si les personnes dénommées en l’article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d’une cour impériale, sinon par le président du tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile pu se trouveraient accidentellement.

Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d’instruction saisi de l’affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.

Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s’agit, pour recevoir leurs dépositions.

512. Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe, ou envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requérant, et communiquées sans délai à l’officier chargé du ministère public.

Dans l’examen devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés et soumises aux débats, sous peine de nullité.

513. Dans le cas où l’Empereur aurait porté un décret ordonnant ou autorisant la comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus désignées, devant le jury, le même décret impérial désignera le cérémonial à observer à leur égard.

514. A l’égard des ministres autres que le grand-juge, grands officiers de l’Empire, conseillers d’État chargés d’une partie de l’administration publique, généraux en chef, actuellement en service, ambassadeurs ou autres agents de l'Empereur accrédités près les cours étrangères il sera procédé comme il suit :

Si leur déposition est requise devant la cour d’assises