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Chapitre VI.
De la Reconnaissance de l'Identité des individus condamnés, évadés et repris.

518. La reconnaissance de l’identité d’un individu condamné, évadé et repris, sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation.

Il en sera de même de l’identité d’un individu condamné à la déportation ou au bannissement, qui aura enfreint son ban et sera repris; et la cour, en prononçant l’identité, lui appliquera, de plus, la peine attachée par la loi à son infraction.

519. Tous ces jugements seront rendus sans assistance de jurés, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu’à celle de l’individu repris, si ce dernier en a fait citer.

L’audience sera publique, et l’individu repris sera présent, à peine de nullité.

520. Le procureur général impérial et l’individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminés par le présent Code, contre l’arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d’identité.

Chapitre VII.
Manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire.

521. Lorsque, par l’effet d’un incendie, d’une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes d’arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises, auront été détruites, enlevées, ou se trouveront