Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/118

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ou devant le juge d’instruction du lieu de leur résidence, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires.

S’il s’agit d’une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l’exercice de leurs fonctions, et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette déposition n’est pas requise devant le jury, le président ou le juge d’instruction saisi de l’affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires, à raison de leurs fonctions, un état des faits, demandes et questions sur lesquels leur témoignage est requis.

S’il s’agit du témoignage d’un agent résidant auprès d’un Gouvernement étranger, cet état sera adressé au grand-juge ministre de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera la personne qui recevra la déposition.

515. Le président ou le juge d’instruction auquel sera adressé l’état mentionné en l’article précédent, fera assigner le fonctionnaire devant lui, et recevra sa déposition par écrit.

516. Cette déposition sera envoyée close et cachetée au greffe de la cour ou du juge requérant, communiquée et lue comme il est dit en l’article 512, et sous les mêmes peines.

517. Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dans l’article 514, sont cités à comparaître comme témoins devant un jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils pourront en être dispensés par un décret de l'Empereur.

Dans ce cas, ils déposeront par écrit, et l'on observera les dispositions prescrites par les art. 514, 515 et 516.