Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/12

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maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.

Pourra néanmoins le procureur impérial dresser les procès-verbaux, sans assistante de témoins, lorsqu’il n’y aura pas possibilité de s’en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur impérial et par les personnes qui y auront assisté. En cas de refus ou d’impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention.

43. Le procureur impérial se fera accompagner, au besoin, d’une ou de deux personnes, présumées par leur art ou profession capables d’apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit.

44. S’il s’agit d’une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur impérial sa fera assister d’un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre.

Les personnes appelées, dans les cas du présent article et de l’article précédent, prêteront, devant le procureur impérial, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

45. Le procureur impérial transmettra, sans délai, au juge d'instruction, les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des juges d'instruction; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener.

46. Les attributions faites ci-dessus au procureur impérial pour les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d’un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l’intérieur d’une maison, le chef