Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/13

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de cette maison requerra le procureur impérial de le constater.

47. Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureur impérial, instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu’il a été commis, dans son arrondissement, un crime ou un délit, ou qu’une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d’instruction d’ordonner qu’il en soit informé, même de se transporter, s’il est besoin, sur les lieux, à l’effet d’y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu’il sera dit au chapitre des juges d'instruction.

Chapitre V.
Des officiers de police auxiliaires du Procureur impérial

48. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police, recevront les dénonciations de crimes ou de délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.

49. Dans les cas de flagrant délit, ou dans les cas de réquisitions de la part d’un chef de maison, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux; le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des Procureurs impériaux.

50. Les maires, adjoints de maires et les commissaires de police recevront également les dénonciations, et feront les actes énoncés en l’article précédent, en se conformant aux mêmes règles.

51. Dans les cas de concurrence entre les procureurs