Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/121

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Titre Cinquième.
Des Règlements de Juges et des Renvois d'un Tribunal à un autre.

Chapitre Premier.
Des Règlements de Juges.

525. TOUTES demandes en règlement de juges seront instruites et jugées sommairement et sur simples mémoires.

526. Il y aura lieu à être réglé de juges par la cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux, ou juges d’instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.

527. Il y aura lieu également à être réglé de juges par la cour de cassation, lorsqu’un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal d’exception, d’une part; une cour impériale ou d’assises, ou spéciale, un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police ou un juge d’instruction, d’autre part; seront saisis de la connaissance du même délit, ou de délits connexes, ou de la même contravention.

528. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l’opposition.