Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/122

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529. Dans le cas où la communication serait ordonnée sur le pourvoi en conflit du prévenu, de l’accusé ou de la partie civile, l’arrêt enjoindra à l’un et à l’autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit.

530. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l’un de ces officiers, l’arrêt ordonnera à l’autre de transmettre les pièces et son avis motivé.

531. L’arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d’où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motives seront apportés au greffe.

La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties, emportera de plein droit sursis au jugement du procès; et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les cours d’assises, et à l’examen dans les cours spéciales, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d’instruction.

Le prévenu ou l’accusé, et la partie civile, pourront présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation.

532. Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l’intermédiaire du grand-juge ministre de la justice, notifié à l’officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi.

Il sera notifié de même au prévenu ou à l’accusé, et à la partie civile, s’il y en a une.