Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/126

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l’officier chargé du ministère public, et que la cour de cassation n’y statuera point définitivement, elle ordonnera, s'il y a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire.

548. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement statué sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l’intermédiaire du grand-juge ministre de la justice, notifié soit à l’officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d’instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l’accusé en personne ou au domicile élu.

549. L’opposition ne sera pas reçue, si elle n’est pas formée d'après les règles et dans le délai fixés au chapitre premier du présent titre.

550. L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l’article 531.

551. Les articles 525, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538 et 541 seront communs aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre.

552. L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi, n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.