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Titre Sixième.

Des cours spéciales.

Chapitre Unique.
De la Compétence, de la Composition des Cours spéciales, et de la Procédure.

Section première.
Compétence de la Cour spéciale.

553. Les crimes commis par des vagabonds, gens sans aveu, et par des condamnés à des peines afflictives ou infamantes, seront jugés, sans jurés, par les juges ci-après désignés, et dans les formes ci-après prescrites.

554. Le crime de rébellion armée à la force armée, celui de contrebande armée, le crime de fausse monnaie et les assassinats, s’ils ont été préparés par des attroupements armés, seront jugés par les mêmes juges et dans les mêmes formes.

555. Si, parmis les prévenus des crimes spécifiés en l’article 553, et qui sont, par la simple qualité des personnes, attribués à la cour spéciale, il s’en trouve qui ne soient point par ladite qualité justiciables de cette cour, le procès et les parties seront renvoyés devant les cours d’assises.

§. Ier.
Composition de la Cour spéciale.

556. La cour spéciale ne pourra juger qu'au nombre de huit juges; elle sera composée, I° du président de la