Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/129

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560. Le jour et le lieu où la session devra s’ouvrir, seront fixés par la cour impériale.

La session ne sera terminée qu’après que toutes les affaires de sa compétence qui étaient en état lors de son ouverture, y auront été portées.

562. Les dispositions contenues aux articles 254, 255, 256, 257, 258, 261, 264 et 265, relatifs aux cours d’assises, reçoivent leur application pour les cours spéciales.

§. III.
Fonctions du Président.

563. Le président est chargé d’entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice.

Il pourra déléguer ces fonctions à l’un des juges.

Il dirige l’instruction et les débats.

Il détermine l’ordre entre ceux qui demandent à parler.

Il a la police de l’audience.

564. Les dispositions contenues aux articles 268, 269 et 270, relatifs aux autres attributions du président de la cour d’assises, sont communes au président de la cour spéciale.

§. IV.
Fonctions du Procureur général impérial et du Procureur impérial criminel.

565. Le procureur général impérial et son substitut le procureur impérial criminel exercent respectivement, dans les cours spéciales, les fonctions qui leur sont attribuées pour la poursuite, l’instruction, le jugement, dans les affaires de la compétence des cours d’assises, et qui sont réglées par les articles 271, 272, 273, 274, 275,